Article R5219
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 avril 1999
Modifié par Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 26 () JORF 10 septembre 1992
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186, R. 5187 et R. 5187-1.
Article R5219-1
Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 9 () JORF 7 août 1993
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.