Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/1989Version en vigueur au 01 janvier 1989

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  • Article R5172

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.

    Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.

    Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.

    Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.

  • Article R5177

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 07/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 07 août 1993

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 :

    1° Les opérations effectuées ;

    2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;

    3° La nature et la quantité des produits obtenus ;

    4° La mention des pertes résultant de ces opérations.

    Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les pharmaciens inspecteurs de la santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.

    Ce registre spécial doit être conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

    En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.

  • Article R5173

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 07/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 07 août 1993

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé.

    L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.

    Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

  • Article R5179

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/09/1992Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage des substances suivantes, de leurs sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits :

    1° Diacétylmorphine ;

    2° Phencyclidine ;

    3° Ténocyclidine, ou T.C.P. ;

    4° Rolicyclidine, ou P.H.P. ou P.C.P.Y. ;

    5° Eticyclidine, ou P.C.E.

    Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre chargé de la santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.

  • Article R5178

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 07/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 07 août 1993

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 5 (Ab) JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :

    1° Les quantités reçues ;

    2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;

    3° Les quantités cédées ;

    4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.

    Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé au plus tard le 15 février.

    L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

  • Article R5176

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210.

    Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174.

    Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

    Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.

  • Article R5175

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/09/1992Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants.

    Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.

  • Article R5171

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/09/1992Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.

    L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :

    1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;

    2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;

    3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;

    4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.

    Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.

  • Article R5174

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/04/1999Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 avril 1999

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette, de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.

    Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :

    1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;

    2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ;

    3° Le poids brut et net ;

    4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

    5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;

    6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.

    Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.

  • Article R5180

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 07/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 07 août 1993

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.

    Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, aux fins de recherche et de contrôle.

  • Article R5182

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/09/1992Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.

    Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.

    Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.

  • Article R5181

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 10/09/1992Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 10 septembre 1992

    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :

    1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;

    2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.

    Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés. Cependant, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation et l'exportation de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.