Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/1999Version en vigueur au 01 avril 1999

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  • Article R5187

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

    Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, sont tenus de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :

    1° Les quantités fabriquées ;

    2° Les quantités acquises sur le marché national ;

    3° Les quantités importées ;

    4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;

    5° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ;

    6° La nature et la quantité des produits obtenus ;

    7° Les quantités cédées sur le marché national ;

    8° Les quantités exportées ;

    9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication.

    Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.

    L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

  • Article R5183

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

    Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.

    Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.

  • Article R5184

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :

    1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;

    2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

    3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ;

    4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;

    5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;

    6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;

    7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ;

    8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ;

    9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.

    Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5183.

  • Article R5185

    Version en vigueur du 10/09/1992 au 08/08/2004Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 14 () JORF 10 septembre 1992

    Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.

  • Article R5186

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

    Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5198 :

    1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;

    2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;

    3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;

    4° La date de réalisation des opérations.

    Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5187.

    Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

  • Article R5188

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.

  • Article R5186-1

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

    En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.

    En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.

    Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

  • Article R5187-1

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

    Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :

    1° Les quantités acquises sur le marché national ;

    2° Les quantités importées ;

    3° Les quantités cédées sur le marché national ;

    4° Les quantités exportées ;

    5° Les stocks.

    Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.

    L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.