Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/03/1999Version en vigueur au 28 mars 1999

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  • Article R5146-43

    Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

    Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

    La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 612, L. 617-13 et L. 617-14 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.

  • Article R5146-44

    Version en vigueur du 23/06/1977 au 08/08/2004Version en vigueur du 23 juin 1977 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

    La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 611.

    La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.

  • Article R5146-45

    Version en vigueur du 28/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999

    Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :

    1° Le nom du médicament ;

    2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;

    3° La composition quantitative en principes actifs ;

    4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

    5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;

    6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

    7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;

    8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;

    9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.

    Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.

    Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.

  • Article R5146-46

    Version en vigueur du 28/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999

    Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.

  • Article R5146-47

    Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

    Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

    Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.

    Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.

  • Article R5146-48

    Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003

    Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

    Les fabricants, les responsables de mise sur le marché, les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.