Article R5146-41-2
Version en vigueur du 04/07/1999 au 06/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 06 août 2003
Créé par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999
La pharmacovigilance vétérinaire a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables imputables aux médicaments vétérinaires et survenant chez l'animal.
La pharmacovigilance vétérinaire a, en outre, pour objet la surveillance des effets indésirables survenant chez les personnes qui administrent des médicaments vétérinaires à des animaux ou qui sont en contact avec les animaux traités et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
Article R5146-41-3
Version en vigueur du 21/07/2000 au 06/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 2000 au 06 août 2003
Modifié par Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 4 () JORF 21 juillet 2000
La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.
Article R5146-41-4
Version en vigueur du 21/07/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 21 juillet 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 4 () JORF 21 juillet 2000Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement.
Article R5146-41-5
Version en vigueur du 04/07/1999 au 06/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 06 août 2003
Créé par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999
Pour l'application de la présente section, on entend par :
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'une utilisation non conforme au résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5146-27-1 ;
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant des lésions ou des troubles fonctionnels majeurs chez l'animal traité ;
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5146-27-1 ;
- effet indésirable survenant chez une personne qui administre un médicament vétérinaire à un animal ou qui est en contact avec l'animal traité : toute manifestation immédiate ou différée qui peut porter atteinte à la santé de la personne qui administre un médicament vétérinaire ou qui est en contact avec l'animal traité.
"Paragraphe 2
"Organisation de la pharmacovigilance vétérinaire
"1. Système national de pharmacovigilance vétérinaire