Article R5146-40
Version en vigueur du 28/03/1999 au 04/07/1999Version en vigueur du 28 mars 1999 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999
Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents mentionnés à l'article L. 617-20.
Article R5146-41
Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 22 () JORF 18 octobre 1994
Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent.
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.