Article R5146-10
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession.
Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant, les opérations suivantes :
Achats et contrôle des matières premières ;
Opérations de fabrication ;
Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;
Préparation des commandes ;
Magasinage, vente et délivrance de médicaments.
Article R5146-11
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.
Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Article R5146-12
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable, le remplacement est assuré dans les conditions fixées ci-après :
Le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service ;
Quand le remplacement n'excède pas trois mois consécutifs, l'intéressé est remplacé par un pharmacien ou un docteur vétérinaire pouvant être l'un de ses assistants qui s'engage par écrit à assurer le remplacement ;
Quand le remplacement excède trois mois consécutifs, le remplaçant doit être inscrit à cet effet au tableau de l'ordre dont il relève ;
Dans tous les cas où le remplacement dépasse quinze jours consécutifs, le propriétaire de l'établissement doit faire connaître par lettre recommandée au pharmacien inspecteur régional de la santé, au directeur départemental des services vétérinaires et au président du conseil de l'ordre dont il relève les nom, adresse et qualité du remplaçant.
Article R5146-13
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977En cas de décès du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable d'un établissement de fabrication, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ou si ce responsable fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un nouveau responsable.
Dès son acceptation, le pharmacien ou le docteur vétérinaire demande son inscription au tableau de l'ordre. Le propriétaire de l'établissement informe de la désignation, par lettre recommandée, le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
Lorsque la désignation du responsable est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
Article R5146-14
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.
Article R5146-15
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Article R5146-15 bis
Version en vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 4 () JORF 4 juillet 1999Les établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5145 doivent être en mesure d'assurer la livraison de tout médicament vétérinaire effectivement mis sur le marché aux personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610 et L. 612 qui relèvent du secteur de distribution dans lequel ils ont déclaré exercer leur activité. Les livraisons ne peuvent comporter que des produits correspondant aux droits respectifs de détention, d'utilisation ou de délivrance des personnes et organismes auxquels elles sont destinées.
Les établissements de distribution en gros délivrent les médicaments vétérinaires qui leur ont été commandés, sans pouvoir procéder à des substitutions.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les conditions dans lesquelles les livraisons doivent s'effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles les secteurs de distribution des établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires peuvent être étendus aux localités dont l'approvisionnement ne serait pas assuré.
Article R5146-16
Version en vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 4 () JORF 4 juillet 1999Les personnes responsables définies aux articles L. 615 et R. 5146-6 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'elles utilisent, préparent et distribuent, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé arrêtent, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la liste des médicaments vétérinaires immunologiques mentionnés à l'article L. 607 dont une copie des comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien ou le vétérinaire responsable doit être adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la mise en circulation de chaque lot.
Article R5146-17
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Lorsque le pharmacien ou le docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615 n'est pas en mesure d'assumer personnellement, dans chacun des établissements de l'entreprise, toutes les obligations législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires, il doit être désigné des pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants qui assument, en ce qui concerne le ou les établissements dont ils ont la charge, l'ensemble desdites obligations, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien ou docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615.
Article R5146-17 bis
Version en vigueur du 17/11/1984 au 22/03/2003Version en vigueur du 17 novembre 1984 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Créé par Décret 84-1003 1984-11-16 art. 2 JORF 17 novembre 1984Dans les établissements visés à l'article L. 615 qui fabriquent, à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges médicamenteux autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un docteur vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l'établissement.
Celui-ci procède, au moins deux fois par mois à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d'aliments médicamenteux faites par l'établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition et propose toutes mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer de bonnes pratiques de fabrication.
Le vétérinaire ou le pharmacien chargé de la surveillance fait part au pharmacien inspecteur régional de la santé et au directeur départemental des services vétérinaires des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article.
Article R5146-17 ter
Version en vigueur du 28/03/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 28 mars 1999 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.