Article R5146-1
Version en vigueur du 28/03/1999 au 04/07/1999Version en vigueur du 28 mars 1999 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les autorisations sont délivrées :
1° Par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques ;
2° Par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
Article R5146-2
Version en vigueur du 22/05/1997 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 mai 1997 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 20 () JORF 22 mai 1997
L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.
La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande.
Article R5146-3
Version en vigueur du 22/05/1997 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 mai 1997 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 20 () JORF 22 mai 1997
Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Article R5146-3-1
Version en vigueur du 22/05/1997 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 mai 1997 au 04 juillet 1999
Création Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 20 () JORF 22 mai 1997
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
Article R5146-4
Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 4 () JORF 18 octobre 1994
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1.
Article R5146-5
Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999
Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 4 () JORF 18 octobre 1994
La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.