Article R5146
Version en vigueur du 08/05/1988 au 22/03/2003Version en vigueur du 08 mai 1988 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret 88-660 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien, à tout docteur vétérinaire, à toute société exerçant une activité de fabricant de médicaments vétérinaires ou de distributeur en gros, d'importateur ou de dépositaire de médicaments vétérinaires.
Article R5146-1
Version en vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994Version en vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé détermine les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616 du présent code.
Cette autorisation, préalable à l'ouverture de l'établissement, est délivrée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
Article R5146-2
Version en vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994Version en vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Toute décision de refus doit être motivée.
Article R5146-3
Version en vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994Version en vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Toute modification dans l'aménagement de l'établissement doit faire, dans les huit jours, l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint desdits ministres.
Article R5146-4
Version en vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994Version en vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
Article R5146-5
Version en vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994Version en vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.
Article R5146-6
Version en vigueur du 17/11/1984 au 22/03/2003Version en vigueur du 17 novembre 1984 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret 84-1003 1984-11-16 art. 1 JORF 17 novembre 1984Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, excepté celles qui fabriquent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, le pharmacien ou le docteur vétérinaire doit être :
Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;
Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
Article R5146-7
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615.
Article R5146-8
Version en vigueur du 08/05/1988 au 18/10/1994Version en vigueur du 08 mai 1988 au 18 octobre 1994
Modifié par Décret 88-661 1988-05-06 art. 9 JORF 8 mai 1988
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :
Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
Il organise et surveille la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments définis aux articles L. 606 et L. 607, ainsi que la publicité les concernant ;
Il a autorité sur les pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants ;
Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R5146-9
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique.
Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de docteur vétérinaire responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, l'intéressé a la faculté de saisir le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui émet un avis dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R5146-10
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession.
Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant, les opérations suivantes :
Achats et contrôle des matières premières ;
Opérations de fabrication ;
Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;
Préparation des commandes ;
Magasinage, vente et délivrance de médicaments.
Article R5146-11
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.
Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Article R5146-12
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable, le remplacement est assuré dans les conditions fixées ci-après :
Le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service ;
Quand le remplacement n'excède pas trois mois consécutifs, l'intéressé est remplacé par un pharmacien ou un docteur vétérinaire pouvant être l'un de ses assistants qui s'engage par écrit à assurer le remplacement ;
Quand le remplacement excède trois mois consécutifs, le remplaçant doit être inscrit à cet effet au tableau de l'ordre dont il relève ;
Dans tous les cas où le remplacement dépasse quinze jours consécutifs, le propriétaire de l'établissement doit faire connaître par lettre recommandée au pharmacien inspecteur régional de la santé, au directeur départemental des services vétérinaires et au président du conseil de l'ordre dont il relève les nom, adresse et qualité du remplaçant.
Article R5146-13
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977En cas de décès du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable d'un établissement de fabrication, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ou si ce responsable fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un nouveau responsable.
Dès son acceptation, le pharmacien ou le docteur vétérinaire demande son inscription au tableau de l'ordre. Le propriétaire de l'établissement informe de la désignation, par lettre recommandée, le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
Lorsque la désignation du responsable est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
Article R5146-14
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.
Article R5146-15
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Article R5146-15 bis
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/07/1999Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 juillet 1999
Création Décret 88-660 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988
Les établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5145 doivent être en mesure d'assurer la livraison de tout médicament vétérinaire effectivement mis sur le marché aux personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13 qui relèvent du secteur de distribution dans lequel ils ont déclaré exercer leur activité. Les livraisons ne peuvent comporter que des produits correspondant aux droits respectifs de détention, d'utilisation ou de délivrance des personnes et organismes auxquels elles sont destinées.
Les établissements de distribution en gros délivrent les médicaments vétérinaires qui leur ont été commandés, sans pouvoir procéder à des substitutions.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les livraisons doivent s'effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles les secteurs de distribution des établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires peuvent être étendus aux localités dont l'approvisionnement ne serait pas assuré.
Article R5146-16
Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Les personnes responsables définies aux articles L. 615 et R. 5146-6 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'elles utilisent, préparent et distribuent, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
Article R5146-17
Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977Lorsque le pharmacien ou le docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615 n'est pas en mesure d'assumer personnellement, dans chacun des établissements de l'entreprise, toutes les obligations législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires, il doit être désigné des pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants qui assument, en ce qui concerne le ou les établissements dont ils ont la charge, l'ensemble desdites obligations, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien ou docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615.
Article R5146-17 bis
Version en vigueur du 17/11/1984 au 22/03/2003Version en vigueur du 17 novembre 1984 au 22 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 84-1003 1984-11-16 art. 2 JORF 17 novembre 1984Dans les établissements visés à l'article L. 615 qui fabriquent, à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges médicamenteux autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un docteur vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l'établissement.
Celui-ci procède, au moins deux fois par mois à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d'aliments médicamenteux faites par l'établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition et propose toutes mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer de bonnes pratiques de fabrication.
Le vétérinaire ou le pharmacien chargé de la surveillance fait part au pharmacien inspecteur régional de la santé et au directeur départemental des services vétérinaires des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article.
Article R5146-17 ter
Version en vigueur du 08/05/1988 au 18/10/1994Version en vigueur du 08 mai 1988 au 18 octobre 1994
Création Décret 88-661 1988-05-06 art. 8 JORF 8 mai 1988
Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.