Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/07/1999Version en vigueur au 04 juillet 1999

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  • Article R5145

    Version en vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003

    Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
    Modifié par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 2 () JORF 4 juillet 1999

    A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.

    A la qualité de distributeur en gros de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610 et L. 612.

    A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610 et L. 612.

  • Article R5145-1

    Version en vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003

    Transféré par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
    Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 3 () JORF 4 juillet 1999

    Les dispositions de l'article R. 5000 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.

    Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.