Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Article R5144-8

    Version en vigueur du 30/05/1984 au 14/03/1995Version en vigueur du 30 mai 1984 au 14 mars 1995

    Création Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

    Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à un médicament qu'il a prescrit doit en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.

  • Article R5144-9

    Version en vigueur du 30/05/1984 au 14/03/1995Version en vigueur du 30 mai 1984 au 14 mars 1995

    Création Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

    Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit déclarer à la Commission nationale de la pharmacovigilance tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à ce médicament et dont il a connaissance.

    Cette déclaration est effectuée semestriellement au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes.

  • Article R5144-10

    Version en vigueur du 30/05/1984 au 14/03/1995Version en vigueur du 30 mai 1984 au 14 mars 1995

    Création Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

    Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la Commission nationale de la pharmacovigilance par le pharmacien responsable de l'établissement.

  • Article R5144-11

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 14/03/1995Version en vigueur du 07 août 1993 au 14 mars 1995

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 8 () JORF 7 août 1993

    Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.