Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/03/1995Version en vigueur au 14 mars 1995

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  • Article R5144-6

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 14 mars 1995 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    L'Agence du médicament assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

    Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5144-20, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5144-14, par les centres régionaux de pharmacovigilance.

    Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.

    Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.

    Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5144-2 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance.

  • Article R5144-7

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 14 mars 1995 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence du médicament prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.

  • Article R5144-8

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 14 mars 1995 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    Le directeur général de l'Agence du médicament informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments de tout effet indésirable grave concernant un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, au plus tard quinze jours après cette déclaration ou cette notification.

    Le cas échéant, il informe dans le même délai l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament ou le produit concerné.