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Article R5144-5
Version en vigueur du 14/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 14 mars 1995 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995
Il est institué un système national de pharmacovigilance.
Ce système comprend :
- l'Agence du médicament ;
- la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;
- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ;
- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.