Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/03/1995Version en vigueur au 14 mars 1995

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  • La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L. 511-1, des produits mentionnés à l'article L. 658-11 et des médicaments et produits contraceptifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969.

    La présente section définit des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits visés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 11° de l'article L. 605.

  • Article R5144-2

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 31/01/2004Version en vigueur du 14 mars 1995 au 31 janvier 2004

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    La pharmacovigilance comporte :

    - le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ;

    - l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;

    - la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.

    L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients de ce médicament ou produit.

  • Article R5144-3

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 31/01/2004Version en vigueur du 14 mars 1995 au 31 janvier 2004

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    La pharmacovigilance s'exerce :

    - pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;

    - pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;

    - pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;

    - pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.

  • Article R5144-4

    Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/04/1999Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 avril 1999

    Modifié par Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

    Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

    - effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;

    - effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ;

    - effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 ;

    - mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, à l'exclusion de l'usage abusif.