Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/02/1998Version en vigueur au 13 février 1998

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  • Article R5144

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.

  • Article R5143-26

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

    A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.