Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L363-1

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

    Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

  • Article L363-2

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

    Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

  • Article L363-3

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article L363-4

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.

    Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française.

    En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.

    Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.