Article R5143-6
Version en vigueur du 03/12/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 30 janvier 1998
Transféré par Décret n°98-52 du 28 janvier 1998 - art. 7 () JORF 30 janvier 1998
Modifié par Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 4 () JORF 3 décembre 1994A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
Article R5143-7
Version en vigueur du 03/12/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 30 janvier 1998
Transféré par Décret n°98-52 du 28 janvier 1998 - art. 7 () JORF 30 janvier 1998
Modifié par Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 4 () JORF 3 décembre 1994Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.