Article R5144
Version en vigueur du 09/01/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 30 janvier 1998
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 17 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 22 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
Article R5143-6
Version en vigueur du 09/01/1994 au 03/12/1994Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 03 décembre 1994
Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 19 () JORF 9 janvier 1994
Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 22 () JORF 9 janvier 1994
Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
Article R5143-7
Version en vigueur du 09/01/1994 au 03/12/1994Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 03 décembre 1994
Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 22 () JORF 9 janvier 1994
Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.