Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L362-1

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

  • Article L362-2

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.

  • Article L362-3

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 19/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 19 décembre 2007

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L362-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

    Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.

    Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2.