Partie réglementaire ancienne (Articles R44-1 à R791-4-7)
Livre 5 : Pharmacie (Articles R5003 à R5272)
Article R5144
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
Article R5143-26
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
Article R5143-27
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.