Partie réglementaire ancienne (Articles R44-1 à R791-4-7)
Livre 5 : Pharmacie (Articles R5003 à R5272)
Article R5114
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/2002Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 2002
Créé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
Article R5114-1
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/2002Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 2002
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
c) Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.
Article R5114-2
Version en vigueur du 13/02/1998 au 08/08/2004Version en vigueur du 13 février 1998 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5114 et R. 5114-1 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;
2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport entre les différents locaux de stockage de l'établissement ;
3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.
Article R5114-3
Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/2002Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 2002
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application des articles R. 5114 ou R. 5114-1 s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il doit être remplacé.