Article R5107
Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996
Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-répartiteur ou pharmacien dépositaire :
1° Le ou les pharmaciens responsables définis à l'article L. 596 et qui sont propriétaires d'un des établissements mentionnés audit article ;
2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.
3° Dans le cas de la Pharmacie centrale des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent désigné par le ministre chargé des armées.
Article R5108
Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998
Modifié par Décret 96-899 1996-10-14 art. 2 IV, V JORF 16 octobre 1996
Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements mentionnés à l'article L. 596, à l'exception de ceux dépendant de la Pharmacie centrale des armées ; pour ces derniers établissements, ces formes et conditions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des armées, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, par :
1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou se livrant à l'exploitation des médicaments ;
2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.
Si le conseil central compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer.
L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la Pharmacie centrale des armées.
La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
Article R5109
Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/02/1998Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 19 () JORF 22 mai 1997
Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Article R5106
Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998
Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 4 JORF 8 janvier 1969
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.
A la qualité de grossiste-répartiteur tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant à l'achat en vue de la vente en l'état aux pharmaciens des articles énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.
A la qualité de dépositaire tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution aux grossistes-répartiteurs et aux pharmaciens des articles mentionnés plus haut et dont ils ne sont pas propriétaires.
Article R5105
Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, à raison de ses activités de fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 596-3.
Article R5107-1
Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998
Périmé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit justifier de l'exercice pendant au moins un an, dans un ou plusieurs établissements autorisés par application de l'article L. 596, d'activités comportant l'analyse qualitative des médicaments, l'analyse quantitative des principes actifs ainsi que les essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des spécialités pharmaceutiques.
Pour la désignation du pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, l'exercice de ces activités au sein de la Pharmacie centrale des armées pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est pris en compte.
La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmaciens qui ont obtenu un titre ou diplôme concernant des études relatives aux techniques énumérées à l'alinéa précédent lorsque ce titre ou diplôme figure sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Article R5107-2
Version en vigueur du 18/01/1986 au 13/02/1998Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 13 février 1998
Périmé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Créé par Décret 86-80 1986-01-13 art. 8 JORF 18 janvier 1986Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation, d'importation, de vente en gros ou de distribution en gros de spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doit posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 du présent code ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.
Article R5111
Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament.
Article R5110
Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/02/1998Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 19 () JORF 22 mai 1997
Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à compter de la date de réception de la demande.
Article R5112-1
Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998
Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 5 JORF 8 janvier 1969
Créé par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960Une autorisation d'ouverture est requise pour l'adjonction à une officine d'un établissement de fabrication.
L'officine et l'établissement de fabrication doivent être exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.
Article R5110-1
Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/02/1998Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 février 1998
Créé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 19 () JORF 22 mai 1997
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
Article R5112-2
Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998
Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 6 JORF 8 janvier 1969
Créé par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.
Article R5112-3
Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993
Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé, selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.