Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Article R5105

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/10/1996Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 octobre 1996

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 3 JORF 8 janvier 1969
    Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits.

  • Article R5109

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 22/05/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 art. 4 JORF 6 octobre 1978
    Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.

  • Article R5107

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/10/1996Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 octobre 1996

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 4 JORF 8 janvier 1969
    Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
    Modifié par Décret 61-1034 1961-09-13 art. 1 JORF 13 septembre 1961

    Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-répartiteur ou pharmacien dépositaire :

    1° Le ou les pharmaciens responsables définis à l'article L. 596 et qui sont propriétaires d'un des établissements mentionnés audit article ;

    2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.

  • Article R5108

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/10/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 octobre 1996

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

    Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.

    L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, par :

    1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou se livrant à l'exploitation des médicaments ;

    2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.

    Si le conseil central compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer.

    La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.

  • Article R5106

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 4 JORF 8 janvier 1969
    Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.

    A la qualité de grossiste-répartiteur tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant à l'achat en vue de la vente en l'état aux pharmaciens des articles énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.

    A la qualité de dépositaire tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution aux grossistes-répartiteurs et aux pharmaciens des articles mentionnés plus haut et dont ils ne sont pas propriétaires.

  • Article R5107-1

    Version en vigueur du 06/10/1978 au 16/10/1996Version en vigueur du 06 octobre 1978 au 16 octobre 1996

    Création Décret 78-988 1978-09-20 art. 3 JORF 6 octobre 1978

    Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit justifier de l'exercice pendant au moins un an, dans un ou plusieurs établissements autorisés par application de l'article L. 596, d'activités comportant l'analyse qualitative des médicaments, l'analyse quantitative des principes actifs ainsi que les essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des spécialités pharmaceutiques.

    La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmaciens qui ont obtenu un titre ou diplôme concernant des études relatives aux techniques énumérées à l'alinéa précédent lorsque ce titre ou diplôme figure sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

  • Article R5107-2

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 13/02/1998Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 13 février 1998

    Périmé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
    Création Décret 86-80 1986-01-13 art. 8 JORF 18 janvier 1986

    Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation, d'importation, de vente en gros ou de distribution en gros de spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doit posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 du présent code ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.

  • Article R5111

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

    Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament.

  • Article R5110

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 22/05/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

    Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.

    La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.

  • Article R5112-1

    Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 5 JORF 8 janvier 1969
    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Une autorisation d'ouverture est requise pour l'adjonction à une officine d'un établissement de fabrication.

    L'officine et l'établissement de fabrication doivent être exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.

  • Article R5112-2

    Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 6 JORF 8 janvier 1969
    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.

  • Article R5112-3

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

    Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé, selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.