Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/12/2000Version en vigueur au 30 décembre 2000

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  • La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées ainsi que les services médicaux des armées et de la gendarmerie nationale en préparations hospitalières et en produits officinaux divisés et notamment les gaz à usage médical, réalisés afin de répondre aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

    • La conception et la superficie des locaux doivent être adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5104-95 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.

    • Article R5104-98

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 05/02/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 05 février 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

    • Article R5104-99

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 05/02/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 05 février 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre chargé des armées adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

      a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;

      b) L'énumération des activités pharmaceutiques ;

      c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

      d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ;

      e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.

    • Article R5104-100

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 05/02/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 05 février 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre chargé des armées pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5104-97 et R. 5104-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.

    • Article R5104-101

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 05/02/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 05 février 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre chargé des armées. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.

    • Article R5104-102

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou assistant de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5112 ou R. 5112-1.

    • Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien chimiste des armées, soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.

    • Article R5104-104

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 05/02/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 05 février 2004

      Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

      Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre chargé des armées désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.

      Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou assistant d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

      Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils doivent être remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, doit être effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.