Partie réglementaire ancienne (Articles R48-6 à R793-26)
Livre 5 : Pharmacie (Articles R5001 à R5272)
Article R5104-85
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.
La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
c) Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
d) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
e) Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-83 et R. 5104-84 ;
g) Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
h) Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
Article R5104-86
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
Article R5104-87
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Créé par Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-85 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
Article R5104-88
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004Pour l'application de l'article L. 5126-10, les dispositions de l'article R. 5104-27 sont applicables aux services de dialyse à domicile.