Article R5104-74
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Elle est adressée au préfet du département concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de l'année précédant la demande ;
b) L'emplacement de la pharmacie ;
c) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés à l'article R. 5104-73 ;
d) Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur adresse ;
e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
f) Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux d'intervention du service de santé et de secours médical.
Article R5104-75
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004L'autorisation est délivrée par le préfet du département, les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
Article R5104-76
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-74 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-71. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence de la pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
Article R5104-77
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.