Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/12/2000Version en vigueur au 30 décembre 2000

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  • Article R5104-28

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.

    Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens assistants de cette pharmacie à usage intérieur.

    Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.

    La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.

  • Article R5104-29

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :

    1° Chef du service ou du département de pharmacie ;

    2° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;

    3° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.

  • Article R5104-31

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien visé au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 711-6-15.

    Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-6, par un pharmacien visé au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.

  • Article R5104-32

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Dans les établissements médico-sociaux publics, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public.

    La gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 peut être assurée par un praticien hospitalier de cet établissement, lequel partage son activité entre ces deux établissements, ou par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

  • Article R5104-33

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Un praticien hospitalier peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur situées dans deux établissements publics de santé, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 84-431 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences.

  • Article R5104-34

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux ou trois pharmacies à usage intérieur situées dans des établissements médico-sociaux publics, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences, et qu'il obtienne l'accord du représentant légal des établissements concernés.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

  • Article R5104-36

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement doit s'effectuer dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et pour une durée maximale d'un an.

  • Article R5104-37

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale intéressée.

    En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5104-29.

    Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues à l'article R. 714-21-22.

  • Article R5104-38

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004

    Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

    Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement visé au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit, sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.