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Article R5104-7
Version en vigueur du 22/05/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 mai 1997 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Créé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 18 () JORF 22 mai 1997Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.