Article R5091
Version en vigueur du 28/11/1956 au 23/03/2000Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 23 mars 2000
Modifié par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Lorsque des organismes publics ou privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 577 du présent code sont propriétaires d'une pharmacie, la gérance de celle-ci, dans les établissements comptant moins de 500 lits de même que dans les organismes ne comportant pas hospitalisation, peut être confiée à un pharmacien ayant une autre activité professionnelle, à condition que cette dernière permette l'exécution personnelle par l'intéressé des fonctions de pharmacien de l'établissement ou de l'organisme.
Article R5091-1
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
La gérance de deux ou trois pharmacies d'établissements ou d'organismes peut être confiée à un même pharmacien à condition que ce dernier n'exerce aucune autre activité professionnelle, que ces pharmacies se trouvent dans un périmètre permettant à l'intéressé d'assurer quotidiennement son service dans chaque établissement et que la capacité totale des établissements soit inférieure à 500 lits.
Article R5091-2
Version en vigueur du 27/10/1953 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1953 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.
Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
Article R5091-3
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Pour la détermination du nombre de lits d'un établissement, trois lits d'hospice ou d'établissement de cure comptent pour deux lits. Dans les autres établissements chaque lit compte pour une unité.
Article R5091-4
Version en vigueur du 08/03/1989 au 23/03/2000Version en vigueur du 08 mars 1989 au 23 mars 2000
Modifié par Décret 89-149 1989-03-06 art. 1 JORF 8 mars 1989
Dans les établissements et organismes de soins privés, le pharmacien gérant est un salarié lié à l'organisme ou à l'établissement propriétaire de la pharmacie par un contrat de gérance qui doit être conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Ce contrat type détermine notamment :
1° Le temps de présence du pharmacien gérant ;
2° Les obligations de service du pharmacien gérant et les conditions de son remplacement en cas d'absence ;
3° Les éléments et les conditions d'évolution de la rémunération du pharmacien gérant ;
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien gérant le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires à la bonne marche du service.
Article R5091-5
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Avant d'accepter leurs fonctions les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-2 doivent souscrire à la préfecture une déclaration qui y est enregistrée après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
A cette déclaration sont jointes les justifications propres à établir que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article L. 514 et celles qui sont prévues respectivement aux articles R. 5091 et R. 5091-2.
Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement est refusé par décision motivée du préfet.
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration de ce délai.
Article R5091-6
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional de la santé.
Article R5091-7
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Les dispositions des articles R. 5091-4, R. 5091-5 et R. 5091-6 ne sont pas applicables aux pharmaciens nommés dans un emploi de titulaire relevant d'une collectivité ou d'un établissement public et soumis à un statut de droit public.
Article R5091-8
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Dans les départements où les malades relevant de l'aide sociale sont approvisionnés en médicaments par des établissements de soins publics, le préfet peut autoriser un médecin de l'établissement à délivrer directement des médicaments à cette catégorie de malades à défaut de pharmacien ou en cas d'absence du pharmacien de l'établissement.
L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités de délivrance des médicaments.
Article R5091-8-1
Version en vigueur du 22/05/1997 au 23/03/2000Version en vigueur du 22 mai 1997 au 23 mars 2000
Créé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 17 () JORF 22 mai 1997
Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.
Article R5091-9
Version en vigueur du 27/10/1970 au 23/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1970 au 23 mars 2000
Créé par Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.