Article R5089-25
Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 567-5, le personnel de l'Agence du médicament peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect des dispositions particulières dont relèvent ces agents.
Article R5089-26
Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.