Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/1993Version en vigueur au 09 mars 1993

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  • Article R5089-12

    Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
    Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993

    Le directeur général de l'Agence du médicament assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 5089-10.

    Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

    Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

    Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° de l'article R. 5089-10.

    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence.

    Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

  • Article R5089-13

    Version en vigueur du 09/03/1993 au 07/08/1993Version en vigueur du 09 mars 1993 au 07 août 1993

    Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993

    Le directeur général de l'agence communique sans délai aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article R. 5128 ainsi que les avis de la commission prévue à l'article R. 5140.

    La même information est communiquée aux ministres concernés lors du dépôt des demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché.

    Les décisions du directeur général de l'agence relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments et à l'enregistrement des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale sont transmises pour information aux ministres susmentionnés, quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.

  • Article R5089-14

    Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
    Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993

    A la demande des ministres mentionnés à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

    En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'intérêt de l'assurance maladie, un rapport sur toute spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.