Article R5089-1
Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993L'Agence du médicament est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R5089-2
Version en vigueur du 09/03/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 09 mars 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 7 () JORF 5 mars 1999
Création Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 567-2, l'agence peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.