Article R5015-60
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
Article R5015-61
Version en vigueur du 16/03/1995 au 12/06/1999Version en vigueur du 16 mars 1995 au 12 juin 1999
Abrogé par Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 9 () JORF 12 juin 1999
Modifié par Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Article R5015-62
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
Article R5015-63
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Article R5015-64
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
Article R5015-65
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
Article R5015-66
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
Article R5015-67
Version en vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.