Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/02/1998Version en vigueur au 13 février 1998

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  • Article R5059

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

    Les pharmaciens, les médecins visés à l'article L. 594, les herboristes et tous détenteurs de produits pharmaceutiques diététiques, hygiéniques ou toxiques, sont tenus de présenter aux inspecteurs visés à l'article L. 557, les drogues, médicaments, remèdes et accessoires qu'ils possèdent dans leurs officines, dépôts, magasins, laboratoires et leurs dépendances.

    Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de présenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

    Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus désignés tous les éléments d'information nécessaires à l'exécution des lois dont elles ont à contrôler l'application.

    Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la section II.

  • Article R5056

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 13 février 1998 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret 98-79 1998-02-11 art. 3 1° JORF 13 février 1998

    Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :

    1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5108 ;

    2° Par les inspecteurs de la pharmacie :

    a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;

    b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

    c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.

    Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 qui le concernent.

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 5059-1, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

  • Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament peuvent, dans la limite de leurs compétences respectives, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.

    Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée.

    Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente.

  • Article R5058

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

    Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.

  • Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.

    Toute enquête ou inspection des inspecteurs de la pharmacie ou des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé.

    L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.

    Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé est communiqué par le directeur général ou le pharmacien inspecteur régional au ministre chargé des armées, qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois.