Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

    Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.