Article R5052
Version en vigueur du 16/06/1996 au 05/03/1999Version en vigueur du 16 juin 1996 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Pour un produit mentionné à l'article L. 551-10, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 551-5 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5046-2, R. 5046-3 et R. 5046-4, l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé.
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article R5052-1
Version en vigueur du 16/06/1996 au 05/03/1999Version en vigueur du 16 juin 1996 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5052 est adressée au ministre chargé de la santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :
a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
Article R5052-2
Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 551-10, les mentions suivantes :
a) Le nom et la composition du produit ;
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
Article R5052-3
Version en vigueur du 16/06/1996 au 05/03/1999Version en vigueur du 16 juin 1996 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du ministre chargé de la santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le ministre chargé de la santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.