Article R5052
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
La publicité régie par la présente section n'est pas soumise à autorisation.
Elle doit être adaptée à ses destinataires.
Article R5052-1
Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.
Elle doit faire connaître :
1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;
3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;
4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;
5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ultérieure de l'autorité administrative les concernant ;
9° Le mode d'emploi et la posologie ;
10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;
11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;
12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;
13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :
a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;
b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;
c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.
Article R5052-2
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Créé par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
La publicité concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la présente section.
Article R5052-3
Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993
Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments à usage humain, auprès du directeur général de l'Agence du médicament.
Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.