Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/09/1987Version en vigueur au 24 septembre 1987

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  • Article R5052-1

    Version en vigueur du 24/09/1987 au 23/01/1991Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 23 janvier 1991

    Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

    Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.

    Elle doit faire connaître :

    1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

    2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;

    3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;

    4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;

    5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

    6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;

    7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

    8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle ultérieure les concernant ;

    9° Le mode d'emploi et la posologie ;

    10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;

    11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;

    12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;

    13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;

    14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.

    La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :

    a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;

    b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;

    c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.