Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/06/1996Version en vigueur au 16 juin 1996

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  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1 et celles des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnées par l'article 3 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée.

    Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.

  • Toute publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit :

    1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2. Comporter au moins :

    a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;

    b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

  • La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui :

    a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;

    c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;

    d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;

    e) Se référerait à des attestations de satisfaction.

  • Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter les informations essentielles suivantes :

    a) La dénomination du produit ou de l'objet ;

    b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;

    c) La forme d'utilisation ;

    d) Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

    e) Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;

    f) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ;

    g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    h) Les effets indésirables.