Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/06/1996Version en vigueur au 16 juin 1996

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  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1, des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11.

    Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation, lorsque celle-ci existe.

  • Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :

    1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2. Comporter au moins :

    a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;

    b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

  • La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui :

    a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

    c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

    d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

    e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

    f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

    g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;

    h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.

  • Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :

    a) La dénomination du produit ;

    b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

    c) La forme d'utilisation ;

    d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

    e) Le ou les numéros d'autorisation ;

    f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

    g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    h) Les effets indésirables.