Article R5047
Version en vigueur du 24/09/1987 au 23/01/1991Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 23 janvier 1991
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission de contrôle de la publicité. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
Article R5049
Version en vigueur du 24/09/1987 au 07/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 07 août 1993
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
Article R5048
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter la mention "Ceci est un médicament".
Article R5047-1
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre des modes de diffusion envisagés.
Article R5047-2
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Toute publicité diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
Article R5047-3
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
Article R5047-4
Version en vigueur du 24/09/1987 au 23/01/1991Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 23 janvier 1991
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité.
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
Article R5050
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.
Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de fournir tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
Article R5051
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa donne lieu au versement d'une redevance dont le montant est fixé par décret.
Article R5050-1
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les mentions suivantes :
a) Le nom et la composition du produit ;
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
Article R5050-2
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux objets mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 551 ne sont en aucun cas dispensées du visa de publicité.