Article R5045
Version en vigueur du 16/06/1996 au 30/01/1998Version en vigueur du 16 juin 1996 au 30 janvier 1998
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Tous les éléments contenus dans la publicité pour un médicament, lorsque celle-ci est admise, doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, ou, pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, aux renseignements figurant dans le dossier d'enregistrement.
Article R5045-1
Version en vigueur du 16/06/1996 au 05/03/1999Version en vigueur du 16 juin 1996 au 05 mars 1999
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Toute entreprise exploitant un médicament doit se doter d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 551, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions de la présente section, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
L'entreprise doit conserver un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tenir cet exemplaire à la disposition de l'Agence du médicament, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.