Article R5045
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;
3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.
Article R5046
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Le support publicitaire ne peut en aucun cas être constitué par un article de valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
Article R5045-1
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
La publicité ne doit pas porter atteinte à la protection de la santé publique.
Article R5046-1
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont toutefois autorisés les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement sous réserve de leur déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
Article R5045-2
Version en vigueur du 24/09/1987 au 07/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 07 août 1993
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Le contrôle de la publicité est exercé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à la section V en ce qui concerne les médicaments à usage humain, les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) et les officines et autres établissements pharmaceutiques et après avis de la commission prévue à l'article R. 5055-1 en ce qui concerne les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552.
Article R5046-2
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Il ne peut être délivré des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux personnes habilitées à prescrire des médicaments et à la condition que les bénéficiaires en aient fait la demande, dans les limites fixées par les dispositions relatives à leur droit de prescription.
Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de l'établissement.
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et pharmaceutiques.
Article R5045-3
Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
Périmé par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est définie à l'article R. 5135.