Code des assurances

Version en vigueur au 20/05/1993Version en vigueur au 20 mai 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L351-4

    Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/07/1994Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
    Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992

    Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

    Sont regardés comme grands risques :

    1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

    a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

    b) Les marchandises transportées ;

    c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

    2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L351-5

    Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/07/1994Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1.

    Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.