Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Article R*5015-1

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/03/1995Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

    Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.

    Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.

    Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.

    Les pharmaciens exerçant des missions de service public qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.

      • Article R*5015-2

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

      • Article R*5015-3

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

      • Article R*5015-4

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

        Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

      • Article R*5015-5

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public exige qu'il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.

      • Article R*5015-6

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

      • Article R*5015-7

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.

      • Article R*5015-8

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.

      • Article R*5015-9

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.

      • Article R*5015-10

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.

        Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

      • Article R*5015-11

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.

      • Article R*5015-12

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.

      • Article R*5015-13

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l'étiquetage des médicaments.

      • Article R*5015-14

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l'Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique.

      • Article R*5015-15

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.

      • Article R*5015-16

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les conseils de l'Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.

        En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.

      • Article R*5015-17

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.

      • Article R*5015-18

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration à la section compétente de l'Ordre.

      • Article R*5015-19

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.

      • Article R*5015-20

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait ce titulaire lui-même.

      • Article R*5015-21

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.

      • Article R*5015-22

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.

      • Article R*5015-23

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.

      • Article R*5015-24

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.

      • Article R*5015-25

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.

      • Article R*5015-26

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

      • Article R*5015-27

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.

      • Article R*5015-28

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :

        1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;

        2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;

        3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;

        4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

      • Article R*5015-29

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.

      • Article R*5015-30

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.

      • Article R*5015-31

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

      • Article R*5015-32

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

      • Article R*5015-33

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

      • Article R*5015-34

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.

        Sont en particulier interdits :

        1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;

        2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;

        3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;

        4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;

        5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.

      • Article R*5015-35

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

        Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

      • Article R*5015-36

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des codes de déontologie qui les concernent.

      • Article R*5015-37

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.

        Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.

        Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.

      • Article R*5015-38

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.

    • Article R*5015-39

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations.

    • Article R*5015-40

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.

    • Article R*5015-42

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.

    • Article R*5015-43

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.

    • Article R*5015-44

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

    • Article R*5015-45

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.

    • Article R*5015-46

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

    • Article R*5015-47

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

      Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.

      • Article R*5015-48

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.

        Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.

      • Article R*5015-49

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

      • Article R*5015-50

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

      • Article R*5015-51

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.

      • Article R*5015-52

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.

      • Article R*5015-53

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.

      • Article R*5015-54

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions de la présente section.

      • Article R*5015-55

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.

      • Article R*5015-56

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le pharmacien agréé est un maître, et l'étudiant stagiaire son élève.

        Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.

      • Article R*5015-57

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.

      • Article R*5015-58

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'Université.

      • Article R*5015-59

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.

        Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil.

      • Article R*5015-60

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

      • Article R*5015-61

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

      • Article R*5015-62

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional ou du conseil central intéressé.

      • Article R*5015-63

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.

      • Article R*5015-64

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

        En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent.