Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Article R5008

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

    On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.

    Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.

  • Article R5009

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1969

    Les activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :

    a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;

    b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.

    La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :

    Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;

    Fabrication ou conditionnement de médicaments ;

    Contrôle de la fabrication de médicaments ;

    Vente et magasinage de médicaments.

  • Article R5011

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

    Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.

  • Article R5012

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

    Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :

    1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;

    2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.

  • Article R5010

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

    Aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'Ordre des pharmaciens.