Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/1995Version en vigueur au 01 janvier 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L345-1

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 29 juin 1999

    Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 4 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sont dénommées sociétés de participations d'assurance.

  • Article L345-2

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 avril 1998

    Création Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 4 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

    Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

    Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.