Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/1993Version en vigueur au 07 août 1993

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  • Article R5003

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

    Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.

    Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.

    L'Agence du médicament est chargée de l'édition de la Pharmacopée et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006.

  • Article R5005

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985

    Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.

  • Article R5004

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 2 () JORF 5 mars 1999
    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

    En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.

  • Article R5001

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 05/03/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
    Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

    La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :

    La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

    Une liste des dénominations communes de médicaments ;

    Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

    Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

    La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

    La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.

    Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.

    Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.

  • Article R5002

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

    La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée.

    Cette commission se compose de trente-six membres :

    1° Dix membres de droit :

    - le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;

    - le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

    - le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

    - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;

    - le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

    - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

    - le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;

    - le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

    - le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.

    2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.

    Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

    Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

    En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.

  • Article R5002-1

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985

    La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.

    En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

  • Article R5002-2

    Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

    La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.

    Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.