Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/01/1994Version en vigueur au 09 janvier 1994

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        • Article R5003

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

          Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.

          Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.

          L'Agence du médicament est chargée de l'édition de la Pharmacopée et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006.

        • Article R5005

          Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
          Modifié par Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985

          Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.

        • En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.

        • Article R5001

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 05/03/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
          Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

          La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :

          La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

          Une liste des dénominations communes de médicaments ;

          Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

          Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

          La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

          La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.

          Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.

          Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.

        • Article R5002

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

          La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée.

          Cette commission se compose de trente-six membres :

          1° Dix membres de droit :

          - le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;

          - le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

          - le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

          - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

          - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;

          - le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

          - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

          - le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;

          - le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

          - le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.

          2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.

          Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

          Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

          En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.

        • Article R5002-1

          Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
          Création Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985

          La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.

          En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

        • Article R5002-2

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

          La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.

          Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.

        • Article R5006

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

          La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée.

          L'une des sous-commissions prévues à l'article R. 5002 est plus spécialement chargée de l'élaboration du formulaire national.

        • Article R5006-1

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 05/03/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
          Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

          Les dispositions des articles R. 5003 et R. 5005 sont applicables au formulaire national.

      • Article R5008

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

        On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.

        Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.

      • Article R5009

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

        Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1969

        Les activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :

        a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;

        b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.

        La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :

        Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;

        Fabrication ou conditionnement de médicaments ;

        Contrôle de la fabrication de médicaments ;

        Vente et magasinage de médicaments.

      • Article R5011

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

        Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.

      • Article R5012

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

        Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :

        1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;

        2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.

      • Article R5010

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

        Aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'Ordre des pharmaciens.

      • Article R*5013

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

        En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 519, le titulaire de celle-ci doit remettre l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désignera au conseil régional de l'Ordre dont il relève.

        A défaut de cette désignation le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.

      • Article R5013 bis

        Version en vigueur du 28/03/1959 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mars 1959 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

        Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole et en Algérie, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

        Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

        Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise ci-dessus prévue doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

        Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'Ordre.

        Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.

  • I. - La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.

    Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.

    II. - Pour l'application du présent livre, on entend par :

    - dénomination commune : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;

    - dosage du médicament : la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;

    - conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;

    - conditionnement extérieur : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;

    - étiquetage : les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;

    - notice : le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.

      • Article R5014

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

        La section F de l'Ordre national des pharmaciens est divisée en trois sous-sections géographiques :

        La première sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Côte française des Somalis, aux Comores et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        La deuxième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Nouvelle-Calédonie et dépendances et aux îles Wallis et Futuna ;

        La troisième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Polynésie française.

        • Article R5016

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des départements d'outre-mer, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.

          Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.

          Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.

        • Article R*5017

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.

        • Article R*5018

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.

        • Article R*5019

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

          Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné.

          Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

        • Article R*5026

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

          Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

          Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.

        • Article R*5025

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.

        • Article R*5021

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.

          L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins.

          La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.

        • Article R*5024

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

          Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

        • Article R*5027

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 07/10/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 07 octobre 1997

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

          Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

          Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

          Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

          - pharmacien poursuivi ;

          - plaignant ;

          - ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;

          - président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).

          Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.

        • Article R*5028

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 07/10/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 07 octobre 1997

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.

          Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci.

          Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.

          Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.

        • Article R*5020

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.

          Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.

          S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

        • Article R*5023

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

          Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire.

          Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse.

        • Article R*5022

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions de l'article L. 527 du code de la santé publique.

        • Article R*5029

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.

          L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.

          Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.

        • Article R*5032

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

          Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil national.

          Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

        • Article R*5038

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint le président procède à une nouvelle convocation.

          Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.

        • Article R*5035

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le président du conseil national dirige les débats.

          Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.

          Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.

        • Article R*5034

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, le vice-président du conseil national ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.

        • Article R*5039

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 07/10/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 07 octobre 1997

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

          Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil national.

          Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

          Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

          - pharmacien poursuivi ;

          - plaignant ;

          - ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ;

          - appelant ;

          - présidents des conseils centraux et conseil de première instance.

        • Article R*5036

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Sauf en cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne.

          Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.

          Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.

        • Article R*5033

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience.

          L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

          La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil national et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.

        • Article R*5037

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.

        • Article R*5031

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.

        • Article R*5030

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

          Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.

          Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours.

          Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.

        • Article R*5041

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.

        • Article R*5040

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 07/10/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 07 octobre 1997

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

          Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.

          Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.

          Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.

        • Article R*5043

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile.

        • Article R*5042

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/10/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 octobre 1997

          Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.

          Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.

      • Article R*5015-1

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/03/1995Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 mars 1995

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 2 () JORF 7 août 1993

        Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.

        Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.

        Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.

        Les pharmaciens exerçant des missions de service public qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.

          • Article R*5015-2

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

          • Article R*5015-3

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

          • Article R*5015-4

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

            Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

          • Article R*5015-5

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public exige qu'il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.

          • Article R*5015-6

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

          • Article R*5015-7

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.

          • Article R*5015-8

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.

          • Article R*5015-9

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.

          • Article R*5015-10

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.

            Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

          • Article R*5015-11

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.

          • Article R*5015-12

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.

          • Article R*5015-13

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l'étiquetage des médicaments.

          • Article R*5015-14

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l'Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique.

          • Article R*5015-15

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.

          • Article R*5015-16

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les conseils de l'Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.

            En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.

          • Article R*5015-17

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.

          • Article R*5015-18

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration à la section compétente de l'Ordre.

          • Article R*5015-19

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.

          • Article R*5015-20

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait ce titulaire lui-même.

          • Article R*5015-21

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.

          • Article R*5015-22

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.

          • Article R*5015-23

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.

          • Article R*5015-24

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.

          • Article R*5015-25

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.

          • Article R*5015-26

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

          • Article R*5015-27

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.

          • Article R*5015-28

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :

            1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;

            2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;

            3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;

            4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

          • Article R*5015-29

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.

          • Article R*5015-30

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.

          • Article R*5015-31

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

          • Article R*5015-32

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

          • Article R*5015-33

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

          • Article R*5015-34

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.

            Sont en particulier interdits :

            1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;

            2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;

            3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;

            4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;

            5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.

          • Article R*5015-35

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

            Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

          • Article R*5015-36

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des codes de déontologie qui les concernent.

          • Article R*5015-37

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.

            Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.

            Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.

          • Article R*5015-38

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.

        • Article R*5015-39

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations.

        • Article R*5015-40

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.

        • Article R*5015-42

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.

        • Article R*5015-43

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.

        • Article R*5015-44

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

        • Article R*5015-45

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.

        • Article R*5015-46

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

        • Article R*5015-47

          Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

          Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.

          • Article R*5015-48

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.

            Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.

          • Article R*5015-49

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

          • Article R*5015-50

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

          • Article R*5015-51

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.

          • Article R*5015-52

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.

          • Article R*5015-53

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.

          • Article R*5015-54

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions de la présente section.

          • Article R*5015-55

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.

          • Article R*5015-56

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le pharmacien agréé est un maître, et l'étudiant stagiaire son élève.

            Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.

          • Article R*5015-57

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.

          • Article R*5015-58

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'Université.

          • Article R*5015-59

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.

            Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil.

          • Article R*5015-60

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

          • Article R*5015-61

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

          • Article R*5015-62

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional ou du conseil central intéressé.

          • Article R*5015-63

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.

          • Article R*5015-64

            Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/03/1995Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

            En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent.

      • Tout pharmacien ou société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens en vue d'exercer la profession doit adresser sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

        1° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de l'Ordre de la région dans laquelle il veut exercer ;

        2° Pour les autres catégories de pharmaciens, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 521 ;

        3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements et les territoires d'outre-mer, à leur délégation locale.

      • Pour tous les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5014-1 la demande est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ;

        2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

        3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par l'article L. 514.

        A cette copie est jointe :

        a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, les attestations prévues au c du 1° de l'article L. 514 ;

        b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autorisé à exercer en France dans les conditions prévues par l'article L. 514-1, une copie certifiée conforme de cette autorisation ;

        4° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

        5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

        6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;

        7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

      • En outre, la demande doit être accompagnée :

        1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :

        a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 570 ;

        b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;

        c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 574 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;

        2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de préparation :

        a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions fixées par l'article R. 5107-1 ;

        b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;

        3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de vente en gros ou de distribution en gros, et si l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;

        4° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien :

        - de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;

        5° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :

        a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;

        b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;

        c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.

      • Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 524 et L. 532, accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.

        Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle audit tableau.

      • Article R5049

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 16/06/1996Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 2 () JORF 9 janvier 1994

        Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :

        a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;

        b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;

        c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.

      • Article R5047

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993

        Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du médicament dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.

        Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.

      • Article R5047-3

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.

      • Article R5047-4

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993

        Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.

        Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.

        En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.

      • Article R5050

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.

        Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de fournir tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.

      • Article R5050-1

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les mentions suivantes :

        a) Le nom et la composition du produit ;

        b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

      • Article R5045

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :

        1° Les médicaments à usage humain ;

        2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;

        3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;

        4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.

      • Article R5046-1

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont toutefois autorisés les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement sous réserve de leur déclaration préalable au ministre chargé de la santé.

      • Le contrôle de la publicité est exercé :

        1° Pour les médicaments à usage humain, par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission prévue à la section 5 ;

        2° Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, par le ministre chargé de la santé après avis de la même commission.

      • Article R5046-2

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Création Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        Il ne peut être délivré des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux personnes habilitées à prescrire des médicaments et à la condition que les bénéficiaires en aient fait la demande, dans les limites fixées par les dispositions relatives à leur droit de prescription.

        Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de l'établissement.

        Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.

        Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".

        La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et pharmaceutiques.

      • Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est définie à l'article R. 5135.

      • Article R5055

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987

        Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.

        La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.

      • La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :

        1° Sept membres de droit :

        - deux représentants du ministre chargé de la santé ;

        - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

        - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

        - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

        2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :

        - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

        - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

        - deux médecins omnipraticiens ;

        - deux pharmaciens d'officine ;

        - deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

        - deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

        - un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

        - un représentant de l'Institut national de la consommation.

        A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

        Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

        En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

        La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

        L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.

      • Article R5055-2

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987

        La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :

        Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;

        Par un procureur de la République ;

        Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;

        Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;

        Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;

        Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;

        Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.

        Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

        La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.

        La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.

      • Article R5055-3

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987

        La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle.

        Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion.

      • Article R5055-4

        Version en vigueur du 27/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 27 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987

        La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.

        Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

        Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

      • Article R5053

        Version en vigueur du 24/09/1987 au 16/06/1996Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

        A l'exception des documents d'information scientifiques, techniques ou financiers qui n'ont pas pour objectif principal la promotion d'un médicament, les documents publicitaires en faveur des établissements pharmaceutiques qui mentionnent un médicament sont soumis aux dispositions de la section II ou de la section III, selon qu'ils sont destinés au public ou aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ce médicament, produit ou objet ou à l'utiliser dans l'exercice de leur art.

      • La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de :

        1. Sept membres de droit :

        a) Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

        b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        e) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;

        f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

        g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

        2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

        3. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé :

        a) Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique ou son représentant ;

        b) Le président de la commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

        4. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :

        a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

        b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

        c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

        d) Deux représentants de la presse médicale ;

        e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;

        f) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.

        Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

        Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

      • A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

        En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

        La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut lui demander d'en entendre.

        L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président de la commission.

        Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

        Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.

        La commission se réunit sur convocation de son président ou du directeur général de l'Agence du médicament.

        Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission sont présents.

        Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les délibérations sont secrètes.

        Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence du médicament.

      • I. - La commission est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.

        II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.

        Après avis de la commission, le directeur général de l'Agence du médicament peut :

        1. Interdire une publicité ;

        2. Interdire la poursuite d'une campagne publicitaire ;

        3. Interdire une publicité ou la poursuite d'une campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.

        Le directeur général de l'Agence du médicament rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.

        En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.

        Pour la publicité en faveur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les décisions prévues au présent article sont prises par le ministre chargé de la santé.

        Les mesures d'interdiction sont publiées par extrait au Journal officiel.

      • La commission peut, à la demande du ministre, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

        a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;

        b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;

        c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.

        La commission peut également émettre, à la demande du ministre, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.

        Le ministre chargé de la santé peut rendre publics les avis et recommandations de la commission.

      • Article R5052-1

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993

        Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.

        Elle doit faire connaître :

        1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

        2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;

        3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;

        4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;

        5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

        6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;

        7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

        8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ultérieure de l'autorité administrative les concernant ;

        9° Le mode d'emploi et la posologie ;

        10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;

        11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;

        12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;

        13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;

        14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.

        La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :

        a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;

        b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;

        c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.

        Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.

      • Article R5052-3

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993

        Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments à usage humain, auprès du directeur général de l'Agence du médicament.

        Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.

      • Article R5059

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

        Les pharmaciens, les médecins visés à l'article L. 594, les herboristes et tous détenteurs de produits pharmaceutiques diététiques, hygiéniques ou toxiques, sont tenus de présenter aux inspecteurs visés à l'article L. 557, les drogues, médicaments, remèdes et accessoires qu'ils possèdent dans leurs officines, dépôts, magasins, laboratoires et leurs dépendances.

        Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de présenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

        Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus désignés tous les éléments d'information nécessaires à l'exécution des lois dont elles ont à contrôler l'application.

        Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la section II.

      • Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament peuvent, dans la limite de leurs compétences respectives, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.

        Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée.

        Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente.

      • Article R5056

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 3 () JORF 9 janvier 1994

        Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :

        1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596 dans lesquels sont effectuées la fabrication, l'importation ou l'exportation de médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11, ou l'exploitation de médicaments.

        2° Par les inspecteurs de la pharmacie :

        a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;

        b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

        c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.

        Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 600 qui le concernent. Chaque inspection donne lieu à un rapport qui doit être communiqué au pharmacien responsable de l'entreprise.

      • Article R5058

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

        Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.

        • Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés, par les inspecteurs de la pharmacie, au ministre chargé de la santé et, par les inspecteurs de l'Agence du médicament, au directeur général de l'agence.

        • Article R5067

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.

        • Article R5066

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.

          Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

          Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063.

        • Article R5064

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :

          1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire, après vérifications du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes :

          - Dénomination sous laquelle le produit est mis en vente ;

          - Utilisation du produit ;

          - Profession du vendeur ou détenteur ;

          - Date du prélèvement ;

          - Numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;

          2° Un volant qui porte :

          - Le numéro d'enregistrement ;

          - Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.

          Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.

        • Article R5062

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :

          1° Les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;

          2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

          3° Les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ;

          4° La signature de l'agent verbalisateur.

          Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

        • Article R5063

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.

          A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

        • Lorsqu'il reçoit les échantillons et les procès-verbaux, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet dans les plus courts délais un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.

          Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 5066, les trois autres sont conservés par le service administratif. Toutefois si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.

        • Article R5065

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite.

          Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle.

          Un récépissé, détaché d'un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.

        • Pour l'application de l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.

        • Les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

          Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.

        • Article R5079

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après.

        • Article R5081

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.

          L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.

        • Article R5083

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour arbitrage éventuel prévu à l'article suivant. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.

        • Article R5084

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Il peut n'être pas pourvu du diplôme de pharmacien.

        • Article R5085

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5081 que du tiers prévu à l'article R. 5084.

          Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.

        • Article R5080

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du code de la consommation.

        • Article R5082

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993

          Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que de l'un des deux autres échantillons. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.