Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/09/1996Version en vigueur au 07 septembre 1996

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  • Article R215-1

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

    Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

    1° Les enfants de moins de six ans accueillis :

    a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;

    b) Dans les écoles maternelles ;

    c) Chez les assistantes maternelles ;

    d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;

    e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

    2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

    a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

    b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

    3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

    a) Professions de caractère sanitaire :

    - aides-soignants ;

    - ambulanciers ;

    - audio-prothésistes ;

    - auxiliaires de puériculture ;

    - ergothérapeutes ;

    - infirmiers ;

    - techniciens d'analyses biologiques ;

    - manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

    - masseurs-kinésithérapeutes ;

    - orthophonistes ;

    - orthoptistes ;

    - pédicures-podologues ;

    - psychomotriciens.

    b) Professions de caractère social :

    - aides médico-psychologiques ;

    - animateurs socio-éducatifs ;

    - assistants de service social ;

    - conseillers en économie sociale et familiale ;

    - éducateurs de jeunes enfants ;

    - éducateurs spécialisés ;

    - éducateurs techniques spécialisés ;

    - moniteurs-éducateurs ;

    - travailleuses familiales.

  • Article R215-2

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

    Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

    1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

    2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

    3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

    - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;

    - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

    - services d'hospitalisation à domicile ;

    - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

    - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

    - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

    - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;

    - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

    - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

  • Article R215-3

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

    Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

    Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article R215-4

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

    Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :

    1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;

    2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.

  • Article R215-5

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

    Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.