Article R215-1
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
b) Dans les écoles maternelles ;
c) Chez les assistantes maternelles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
a) Professions de caractère sanitaire :
- aides-soignants ;
- ambulanciers ;
- audio-prothésistes ;
- auxiliaires de puériculture ;
- ergothérapeutes ;
- infirmiers ;
- techniciens d'analyses biologiques ;
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- orthophonistes ;
- orthoptistes ;
- pédicures-podologues ;
- psychomotriciens.
b) Professions de caractère social :
- aides médico-psychologiques ;
- animateurs socio-éducatifs ;
- assistants de service social ;
- conseillers en économie sociale et familiale ;
- éducateurs de jeunes enfants ;
- éducateurs spécialisés ;
- éducateurs techniques spécialisés ;
- moniteurs-éducateurs ;
- travailleuses familiales.
Article R215-2
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
- services d'hospitalisation à domicile ;
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
Article R215-3
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R215-4
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
Article R215-5
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.